J.O. 285 du 9 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 novembre 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUT0602357A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu la directive 98/18 /CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 796e session en date du 8 novembre 2006,

Arrête :


Article 1


L'annexe 223.A-1 « Tracé des zones d'état de mer correspondant aux classes de navigation B, C et D (art. 223-02) » de la division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux », est modifiée ainsi qu'il suit :

Dans le tableau associé au paragraphe 1.3, à la ligne « Mayotte-Liaison Dzaoudzi (Petite-Terre)-Mamoudzou (Grande-Terre) », la mention : « Classe D » est remplacée par l'expression : « Zone portuaire ».

Article 2


La division 351 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée : « Système d'alerte de sûreté du navire », est remplacée ainsi qu'il suit :


« DIVISION 351


SYSTÈME D'ALERTE DE SÛRETÉ DU NAVIRE



TABLE DES MATIÈRES


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JO no 285 du 09/12/2006 texte numéro 35
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Chapitre 351-0

Dispositions générales



Article 351-0.1

Définitions


Aux fins de la présente division :

1. Le "Code ISPS désigne le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;

2. Le "SSAS désigne le système d'alerte de sûreté du navire ;

3. L'"ANFR désigne l'Agence nationale des fréquences ;

4. Le "SSO désigne l'agent de sûreté du navire, conformément à l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté du navire ;

5. Le "CSO désigne l'agent de sûreté de la compagnie, conformément à l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie ;

6. Le "RSO désigne l'organisme de sûreté reconnu, conformément à l'arrêté du 25 juin 2004 relatif à la reconnaissance des organismes de sûreté maritime et portant création d'une commission consultative de reconnaissance ;

7. Le "CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) Gris-Nez désigne l'autorité compétente désignée par l'administration pour recevoir les alertes de sûreté, telle que prévue au paragraphe 2 de la règle 6 du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention SOLAS en vigueur et au paragraphe 2 de la règle 6 de l'annexe I du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil.



Chapitre 351-1

Matériel d'alerte de sûreté du navire



Article 351-1.01

Objet


Le présent chapitre fixe les conditions d'approbation du matériel d'alerte de sûreté du navire prescrit par la règle 6 du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur (convention SOLAS).


Article 351-1.02

Règles générales d'approbation


1. Il est fait application des règles générales d'approbation du chapitre 310-1 de la division 310 du présent règlement.

2. Pour être approuvé, le matériel d'alerte de sûreté du navire doit être conforme aux exigences et aux spécifications de l'OMI, à savoir :

- résolution A.694 (17) de l'assemblée de l'OMI ; et

- résolution MSC.136(76) (matériel installé avant le 1er juillet 2004), ou résolution MSC.147(77) (matériel installé après le 1er juillet 2004) ; et

- circulaire MSC/circ. 1072 du comité de la sécurité maritime ; et

- normes EN 60945 ou CEI 60945.


Article 351-1.03

Vérification de la conformité

de l'installation du matériel à bord


1. L'ANFR vérifie la conformité de l'installation du matériel aux dispositions du présent article .

2. Le matériel d'alerte de sûreté du navire est alimenté par la source principale d'énergie et par une source d'énergie de secours différente de celle de l'installation radioélectrique du système mondial de détresse et de sécurité maritime (SMDSM). La source d'énergie de secours a une autonomie d'au moins six heures lorsque l'alarme est activée. La commutation entre les deux sources doit s'effectuer automatiquement, sans coupure ni perturbation.

3. Le matériel d'alerte de sûreté du navire est installé indépendamment de l'installation radioélectrique du système mondial de détresse et de sécurité maritime (SMDSM).

4. La disposition de l'aérien du SSAS est conforme à la réglementation relative à l'installation radioélectrique.

5. Le matériel SSAS installé est accompagné d'un certificat d'approbation de type MMF, délivré conformément à l'article 351-1.04 ci-après.


Article 351-1.04

Conditions particulières d'approbation

du matériel d'alerte de sûreté du navire


1. Le matériel SSAS est validé par l'opérateur du réseau utilisé.

2. Le SSAS, comprenant le matériel d'alerte de sûreté et son réseau de communication, fait l'objet d'un essai de performance. En vue de cet essai de performance, il est préalablement pris contact avec le CROSS Gris-Nez, centre opérationnel désigné à cet effet. La programmation des données essentielles est protégée en écriture.

3. Les deux points d'activation de l'alerte de sûreté sont ceux définis dans la circulaire MSC/circ. 1072 du comité de la sécurité maritime.

4. La désactivation de l'alerte de sûreté est possible à partir du bord uniquement selon une procédure confidentielle.



Chapitre 351-2

Essais de bon fonctionnement de l'installation à bord



Article 351-2.01

Désignation des experts


Seuls les experts suivants désignés par l'administration sont habilités à valider les essais des systèmes d'alerte de sûreté installés à bord des navires :

a) Agent de l'ANFR en charge du contrôle de la station radioélectrique du navire ;

b) Inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant suivi une formation de sûreté maritime ;

c) Agent d'un RSO auquel l'administration, par délégation du ministre chargé des transports, a délégué la visite à bord. Ce représentant est titulaire d'une attestation de formation ISPS conformément à l'arrêté du 5 décembre 2003.


Article 351-2.02

Procédures d'essais


1. Les essais sont réalisés en application des circulaires MSC/circ. 1155 et MSC/circ. 1190 du comité de la sécurité maritime.

2. Les essais sont effectués au moins une fois par an par le capitaine et/ou le SSO en présence d'un expert visé à l'article 351-2.01, au cours d'une visite de sûreté (code ISPS) ou de sécurité.

3. L'expert visé à l'article 351-2.01 fait appliquer la procédure d'essai réel du SSAS selon les modalités définies ci-dessous :

- l'expert demande au bord d'informer le CROSS Gris-Nez de la préparation d'un essai réel depuis le bord ;

- il contrôle l'emplacement des équipements (excepté le point d'activation situé en dehors de la passerelle) ;

- il demande au capitaine ou au SSO d'activer en mode réel un des deux points de déclenchement prévus pour le SSAS (le déclenchement peut se faire en présence de l'expert mais exclut toute autre personne participant à la visite) ;

- il vérifie que le CROSS Gris-Nez et le CSO ont bien reçu le message d'alerte ;

- il vérifie que la procédure spéciale pour stopper le message d'alerte fonctionne ;

- il note le temps de réponse et la réactivité du commandant et/ou du SSO, ainsi que du CSO ;

- il vérifie l'existence d'un registre de sûreté et d'un registre de maintenance des équipements de sûreté (réglage à bord, entretien et mise à l'essai) ;

- il fait enregistrer, sur le registre désigné, l'essai pour la visite ISPS ou annuelle.

4. L'administration peut prescrire un essai réel du SSAS d'un navire sans la présence à bord d'un expert, sous la responsabilité du CSO qui veille à l'information préalable du CROSS Gris-Nez.

Avec l'accord préalable du CROSS Gris-Nez, un essai réel du SSAS d'un navire peut être effectué à l'initiative d'un CSO.

5. Dans les cas visés aux paragraphe 3 et 4 ci-dessus, le CROSS Gris-Nez, averti de l'essai, ne rappelle pas le navire.

La procédure de test de fonctionnement en boucle fermée du matériel d'alerte de sûreté ne vise qu'à vérifier le bon fonctionnement des appareils. Cette procédure de test est appliquée à l'initiative du bord. »


Article 3


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


Article 4


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric